Défense du consommateur : les pratiques commerciales interdites ?

Dans notre société où la consommation des biens et services est en perpétuelle croissance, où les consommateurs sont de plus en plus courtisés par les marques et où la concurrence est rude, des offres alléchantes à des prix très attractifs se multiplient, surtout dans le secteur du e-commerce. Cette tendance donne parfois lieu à des pratiques commerciales non-conformes à la Loi. Il est donc important de s’informer et d’être vigilant pour les éviter et les dénoncer. Tour d’horizon des pratiques commerciales litigieuses.

Rédigé par Cornélia, le 16 Mar 2017, à 16 h 28 min
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Défense du consommateur en cas de litiges

Toujours dans l’optique de garantir la défense du consommateur, le Code de la Consommation en ses articles L121-8 à L121-10 interdit le recours à l’abus de faiblesse ou d’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements sous quelque forme que ce soit, ou pour se faire remettre des sommes en liquide, par virement ou par chèque sans contrepartie.

Aujourd’hui, diverses organismes et associations se mobilisent pour informer, conseiller, accompagner et défendre les droits des consommateurs, particulièrement encadrés depuis la loi sur la consommation du 17 mars 2014, dite « Loi Hamon ».

Ces organismes de défense du consommateur luttent ainsi contre :

  • tout refus de vente ou vente de produits ou de prestations de services imposée ou liée à une certaine quantité(5) ;
  • le fait d’exiger le paiement de biens alors que ces derniers n’ont pas été commandés par le consommateur(6) ;
  • la vente par le procédé dit « de la boule de neige »(8)… pour ne citer que ceux-là !

À savoir :

Pour toute réclamation et ce, dans le cadre de l’exécution du contrat qui le lie à un vendeur ou une marque, le numéro de la ligne téléphonique ouverte au service du consommateur ne doit en aucun cas, être surtaxé.

Ces associations et organismes représentent également les intérêts des consommateurs au sein des instances nationales, régionales et départementales.

Victime de pratiques commerciales illégales ? Défendez-vous !

L’achat et la revente de biens et de services est régie par le Code du Commerce et le Code de la consommation. Malgré ce cadre légal protégeant tant le vendeur que le consommateur, certains acteurs, que ce soit dans le secteur immobilier, des assurances, bancaire, automobile, vestimentaire ou de la télécommunication, s’adonnent à des pratiques commerciales illégales, afin d’augmenter leurs gains. Ils bafouent alors les droits des consommateurs.

La défense du consommateur n’est donc pas un engagement anodin. Elle s’applique aussi à titre préventif avant l’achat, à travers la sensibilisation aux techniques d’achat. Un consommateur avisé va comparer les prix d’un produit ou d’un service avant de s’engager, et éventuellement s’informer auprès d’organismes de défense du consommateur (Association nationale de défense des consommateurs et usagers, UFC Que Choisir, 60 Millions de consommateurs…) en cas de doute.

défense du consommateur

La défense du consommateur peut passer par une action en justice © Aurelien Laforet Shutterstock

Après l’achat, en cas de litiges, le consommateur a le droit :

  • de recourir à une médiation,
  • d’intenter une action en justice (plaintes, procès…), une action extra-judiciaire bilatérale (règlement amiable, arbitrage…) ou multilatérale.
  • de former une action en groupe.

Face aux dérives nombreuses, la défense du consommateur revêt une importance parriculière, et ce même au sein de l’Union Européenne, qui oblige chaque État à mettre en place des politiques commerciales plus fermes,  garantissant « un niveau élevé de protection » pour des consommateurs de plus en plus vulnérables. Cependant, on ne peut que constater que beaucoup de chemin reste encore à parcourir à ce niveau de pouvoir, comme l’a encore prouvé l’adoption du CETA, mi-février 2017. Alors, en tant que consom’acteurs, restons vigilants !

Ne laissez pas frustration et énervement prendre le dessus, en cas de litige, faites-vous conseiller © HBRH Shutterstock

Références :
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Diplômée en Sciences Politiques, créatrice de mon entreprise et passionnée par les médias digitaux, je suis aujourd’hui mue par une motivation sans...

5 commentaires Donnez votre avis
  1. Mais si la pratique vise un public determine, et plus precisement des personnes vulnerables en raison d’une infirmite mentale ou physique, de leur age ou de leur credulite, l’appreciation doit etre faite au regard de la capacite moyenne de discernement de la categorie particuliere ou du groupe de consommateurs vise ( article L. 121-1, alinea 3 du code de la consommation ). Cela peut concerner par exemple, une publicite adressee a des adolescents, a un public de personnes agees. Le delit de pratique commerciale trompeuse est plus large et general que celui de la publicite mensongere ou trompeuse, anciennement regie par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation dans leur redaction anterieure a 2008. Il s’applique a l’ ensemble des pratiques commises

  2. N’est pas il abusif que la banque postale qui s’octroie le label de banque citoyenne en oubliant la charge de service public que lui confère son statut
    fasse payer ses clients via une plateforme téléphonique qui sollicitent un rendez-vous avec un conseiller (3639 0,15 centimes la minutes en sus d’un appel local?

  3. N’est il pas abusif que la Banque postale qui se qualifie de banque citoyenne et qui en oublie sa charge de service public fasse payer à ses clients une demande de rendez-vous avec ses conseillers via une plateforme téléphonique (3639 0,15 centimes la minute en sus du prix d’un appel local?

  4. Furieux. Cet été j’ai eut à faire à l’assistance de Bouygues Telecom faute de connexion… et sans que je sache car j’avais duement refusé l’offre, il m’on imposé Canal plus sans donc y avoir souscrit. Et bien sûr prélevé sur mon compte quelques 29,95 Euros chaque mois bien que j’ai téléphoné plusieurs fois pour que cela cesse. De quel droit se permettent-ils de donner les coordonnées bancaires à une autre société sans m’avertir… c’est du Vol en réunion digne d’une MAFIA. A partager Massivement. Merci

  5. Bonjour,
    Les nouvelles pratiques en matière de publicité automobile audio-visuelle sont-elles réglementaires ?
    En effet, le prix des véhicules ne sont plus mentionnés.
    Il n’est question que de « x » euros par mois sur « y » mois avec un apport de « z » euros avec conditions ou non de reprise, etc…
    Il est impossible de comparer car les paramètres « x », « y » et « z » sont différents d’une marque à l’autre !
    Le consommateur devrait avoir l’information, visuelle et auditive, du prix du modèle (en général les constructeurs annoncent celui du modèle le moins cher du type de véhicule) et du prix du modèle présenté (qui est en général toutes options).
    Cela me semble être le minimum obligatoire !

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